Retrouvez dans cet article les modifications qu'apportent le décret du 14 août 2023 concernant la direction d'école.
Un nouveau décret est paru le 14 août 2023 concernant la direction d’école.
Voici les articles modifiants l’ancien décret et les nouveautés que cela apporte.
Une autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire
Art. R. 411-10. – Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public: la sécurité, les répartitions, l’organisation des services d’accueil et d’enseignement ainsi que le suivi des élèves. A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d’école et le conseil des maîtres.
Pour le Sgen-CFDT, la loi Rilhac devait surtout permettre renforcer la fonction vis-à-vis des partenaires institutionnels et extérieurs.
Il assure la sécurité, les répartitions, l’organisation des services d’accueil et d’enseignement ainsi que le suivi des élèves.
Nous espérons que cela n’alourdira pas la tâche du directeur et lui permettra d’améliorer les relations avec la mairie si nécessaire. En effet, selon l’article 411-14., le directeur d’école organise également le travail des agents communaux au sein de l’école.
Les élections de parents d’élèves
Art. R. 411-12. – Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
L’article 5 de la loi Rilhac est repris dans cet article, pour rappel il fut mis en vigueur le 23 décembre
2023. Il est inscrit dans le code de l’éducation et rentre dans le fonctionnement de l’école.
Reste à trouver une application fiable afin de faciliter l’organisation des élections par le directeur.
Cette mise en place permettra, nous l’espérons, une simplification des tâches du directeur.
PPMS
Art. R. 411-14. – Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire.
Il sera désormais validé par les autorités académiques, les communes et les autorités compétentes en matière de sûreté. Suivant les contraintes environnementales, le directeur sera consulté et apportera son avis quant à des modifications éventuelles.
Désormais il assurera la diffusion, la mise en œuvre et l’organisation des exercices afin de vérifier son efficacité.
Il ne sera donc plus responsable de l’établissement de ce PPMS mais sera consulté pour les différentes modifications si besoin.
Formation
Art. R. 411-17. – Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.
Les modalités de formations ne sont pas ici explicitées. Sous quelles conditions s’organisera cette formation? En formation continue?
Cet article ne précise pas également le public visé. Sera-t-elle uniquement à destination des anciens directeurs, des nouveaux directeurs?
Bonification d’ancienneté
Article 4 – Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
A l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois.
D’après l’article 21, cette bonification sera effective à compter du 1er septembre 2023. Pour le moment, aucune rétroaction n’est prévue.
Les modifications sur la durée d’échelon concernant les reclassements éventuels et les promotions se retrouvent dans les articles 15 et 17.
L’évaluation
Article 14- Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L’évaluation est conduite par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d’école et sur ses conditions d’exercice. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit.
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise les modalités de l’évaluation.
Une évaluation spécifique sera proposée aux directeurs d’écoles à partir de la rentrée 2023.
De plus, l’article 20 précise: Les directeurs d’école qui justifient au 1er septembre 2023 d’au moins trois années de fonction continue sont évalués au plus tard dans les cinq ans après la publication du présent décret.
Postuler sur un poste de direction sans être sur la liste d’aptitude
Article 11 – En cas de vacance d’emplois de directeurs d’école, les instituteurs et professeurs des écoles non-inscrits sur la liste d’aptitude peuvent à leur demande être nommés directeurs d’école pour une année scolaire. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école au plus tard quatre mois après leur prise de fonction.
Pour finir sur les changements importants, le texte officialise dans l’article 11 le fait de pouvoir occuper un poste de direction sans être sur la liste d’aptitude si nous en sommes d’accord.