Confrontés aux mobilisations de leurs élèves, les équipes de direction, d'enseignement, d'éducation, de santé-psycho-socio sont amenées à interagir de manière volontaire ou non avec ces situations, parfois au-delà du strict cadre scolaire.
Cette mobilisation a déjà provoqué de trop nombreux blessés et nous invitons nos collègues et les jeunes à éviter toutes situations de violences qui les mettraient en danger.
La CFDT vous conseille sur vos droits et le cadre dans lesquels vous pouvez intervenir pour ne pas vous mettre en difficulté
Vous êtes gréviste
Dans le 2nd degré, des préavis de grève sont déposés chaque semaine par certaines organisations pour couvrir les grévistes. Vous n’avez pas l’obligation de prévenir mais dans le contexte actuel, la CFDT vous recommande de le faire afin que les élèves soient pris en charge. Vous pouvez alors participer aux actions des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève.
Vous êtes non gréviste
Si vous êtes chargés d’élèves, vous devez les prendre en charge. Vous en êtes responsable sur le temps et dans le lieu prévu pour l’activité. Si les élèves ne sont pas présents, la CFDT vous conseille de prévenir la vie scolaire et la direction de l’établissement. Celle-ci peut alors vous confier une autre mission dans le respect de votre statut (art R 421-10 code de l’éducation).
Rassemblement devant l’établissement
- le rassemblement est déclaré
Un rassemblement sur la voie publique (devant le lycée par exemple) doit avoir fait l’objet d’une déclaration préalable obligatoire au minimum 3 jours avant.
La déclaration doit être faire en mairie ou à la préfecture (pour Paris).
L’administration ne peut interdire un rassemblement que si elle estime qu’il existe un risque avéré de trouble grave à l’ordre public.
- le rassemblement n’est pas déclaré (c’est le cas le plus fréquent)
La participation à un rassemblement ou une manifestions non déclarée n’est pas illégale.
En revanche, l’organisation d’un rassemblement non déclaré ou interdit est passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (article 431-9 du Code pénal).
En cas d’agressions, de menaces, de violences à l’encontre d’un agent
Droit d’alerte et droit de retrait (code du travail)
Les collègues doivent alerter immédiatement la direction de l’établissement de toute situation présentant un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ainsi que de toute défectuosité des systèmes de protection.
Un collègue ne peut exercer son droit de retrait tant qu’il ou elle est responsable d’élèves, son droit de retrait ne pouvant mettre en danger d’autres personnes. L’administration ne peut demander aux collègues exerçant leur droits de retrait, de reprendre leur service tant que le danger n’a pas été supprimé.
Le code général de la fonction public prévoit également que tout agent public doit signaler aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L135-1).
Dépôt d’un danger grave et imminent
En l’application des art R 253-58 à R 253-65 du code général de fonction publique, les collègues confrontés à ces situations peuvent utiliser une procédure d’urgence, le dépôt d’un DGI (danger grave et imminent) par un⋅e représentant⋅e syndical⋅e de la formation spécialisée départementale ou académique notamment, en cas de non réponse ou d’inertie face à leur alertes.
Cette procédure oblige l’administration à une enquête dans les 24 h et à proposer des mesures immédiates. En cas de désaccord au terme de cette démarche, l’inspection du travail peut être saisie.
Bénéficier de la protection fonctionnelle
C’est une protection spéciale pour tous les agents publics (enseignants, AED, AESH, personnels administratifs, …) prévue par les articles L134-1 à L134-12 du Code général de la fonction publique (CGFP). La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les violences, harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Informée d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Important : pour en bénéficier il ne faut pas que l’agent ai commis une faute personnelle, comme par exemple des violences volontaires.
Signalement dans le RSST
Les agents peuvent signaler toutes les atteintes ressenties concernant leur sécurité, leur santé au travail ou leurs conditions de travail dans le registre santé et sécurité et travail. Cette démarche est importante : elle permet d’assurer une traçabilité des risques et des évènements survenus.
A plus long terme, leur analyse et leur évaluation collective dans le Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels (DUERP) de l’établissement permettra au collectif de travail de construire et proposer des actions de prévention.
Rappel de quelques droits et devoirs de l’agent public
L’agent public bénéficie de la liberté d’opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse mais aussi de la liberté d’expression, du droit de grève, du droit syndical, du droit à la protection fonctionnelle, du droit à la protection des auteurs de signalements.
Retrouvez les définitions précises, les situations concernées et les modalités de mise en oeuvre ici.
Les principales obligations des agents publics
Dignité, impartialité, intégrité et probité
« L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
Secret professionnel
« L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.
Elle est permise notamment :
- pour prouver son innocence,
- lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.
Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :
- dénonciation de crimes ou délits dont un agent public a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
- communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
- témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
- communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.
Obligation de discrétion professionnelle
« L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. »
Obligation d’effectuer les tâches confiées
« L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »
Obligation d’obéissance hiérarchique
» L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle.
Obligation de neutralité
» Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. »
Obligation de réserve
Le principe de neutralité du service public interdit à l’agent public de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. A l’inverse, les agents publics investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d’une plus grande liberté d’expression.
La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose à l’agent public d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers. L’agent public qui ne respecte pas ses obligations professionnelles s’expose à une sanction disciplinaire.