Quand formuler votre demande ?
- avant le 7 janvier 2021 pour les personnels enseignants, d’orientation et d’éducation titulaires, affectés à titre définitif sur un établissement (à l’exception des TZR) et n’envisageant pas de solliciter une mutation (au mouvement inter ou intra-académique). Les demandes sont à déposer auprès du chef d’établissement.
- avant le 19 juin 2021 pour les personnels ayant participé au mouvement intra-académique. Les demandes sont à déposer auprès du chef d’établissement du nouvel établissement d’affectation.
- en dehors de ce calendrier fixé, les demandes ou modifications de temps partiel ne recevront une suite favorable que s’il est possible de compenser les heures libérées. Ces demandes tardives seront transmises au rectorat à la SPEEO (Service des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation / Gestion administrative et financière des personnels enseignants) qui interrogera les services des moyens quant aux possibilités de compensation.
Un décret précise que « l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires ».
Toutefois, l’agent.e doit confirmer, au titre de chaque année scolaire, son intention d’exercer à temps partiel selon la même quotité .
Dans l’hypothèse d’une reprise de fonction à temps plein ou d’une modification de la quotité, l’agent doit présenter une demande écrite pour le 24 janvier 2019 au plus tard.
A l’issue de cette période de 3 ans, l’intéressé.e devra obligatoirement renouveler sa demande.
Le temps partiel de droit
Une demande de temps partiel ne peut pas être refusée à un.e agent.e dans les cas suivants :
- Pour raisons familiales :
- à l’occasion de chaque naissance ou adoption jusqu’au troisième anniversaire de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Une copie du livret de famille est à fournir.
- pour donner des soins à un conjoint, ou un enfant à charge (c’est-à-dire âgé de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales), ou un ascendant atteint d’un handicap. Des pièces justificatives sont à fournir.
- Pour les agent.e.s bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) conformément au code du travail. (victime d’accident de travail avec incapacité de 10 %, titulaire d’une pension, d’une allocation ou rente d’invalidité, titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ). L’avis du médecin de prévention est pris en compte. Ce type de temps partiel est différent du temps partiel thérapeutique.
Le temps partiel de droit peut être demandé en cours d’année scolaire, au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit, sauf situation d’urgence.
Les autres temps partiels sont sur autorisation.
Les fonctionnaires peuvent être autorisé.e.s à exercer des fonctions à temps partiel pour des quotités de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. Cette autorisation reste soumise aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Elle résulte donc d’un échange entre l’agent.e et le chef d’établissement dont l’accord préalable est requis.
Le temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est désormais un temps partiel sur autorisation. Cette modification figure dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ce type de demande est soumis à l‟accord préalable de la commission de déontologie de la fonction publique. En raison des délais d’instruction, la demande est à transmettre aux services rectoraux trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de l’entreprise.
Nouveauté :
Les fonctionnaires titularisé.e.s à compter du 1er janvier 2018 et ayant souscrit une obligation de servir pourront solliciter une disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé qu’après avoir accompli quatre ans de service effectif.
Quelles sont les différentes modalités d’organisation du temps partiel ?
Tout d’abord un temps partiel ne peut pas correspondre à une quotité de travail inférieure à 50%.
Ainsi, les quotités possibles se situent donc :
– entre 50% et 80% pour un temps partiel de droit
– entre 50% et 90% pour un temps partiel sur autorisation
Cependant, la quotité de travail des agent.e.s exerçant à temps partiel doit être aménagée, si nécessaire, de façon à obtenir un nombre d’heures hebdomadaires.
Toutefois, ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d’heures qui soit le plus proche possible de la demande de l’enseignant.e..
Exemple : quotité de travail de 77,78%, soit 14 heures par semaine, au lieu de celle de 80% correspondant en effet à un service hebdomadaire de 14,4 heures, pour un.e professeur.e certifié.e.
La quotité sollicitée par l’agent.e ne peut être refusée que suite à un entretien avec le chef d’établissement et si ce refus est motivé.
Qu’est-ce que le temps partiel annualisé ?
La possibilité d’effectuer son service à temps partiel sur une base annuelle est ouverte à l’ensemble des fonctionnaires remplissant les conditions pour accéder au temps partiel (autorisé ou de droit).
Le temps partiel annualisé ne sera accordé que “s’il est compatible avec les nécessités du service et la continuité du service public”.
Ces demandes doivent impérativement porter sur des périodes travaillées à plein temps et des périodes non travaillées. De plus, le rythme de ces périodes doit être défini d’un commun accord entre l’agent et le chef d’établissement.
Pendant la période travaillée, le service est accompli à temps complet.
Enfin, avant de donner son accord, le chef d’établissement doit vérifier que ce service correspond aux besoins de l’établissement.
Exemple : le besoin de l’établissement est de 18h. Pour satisfaire ce besoin, l’enseignant exerce à hauteur de 18h pendant la moitié de l’année. Conséquence : il est rémunéré à 50 % pendant cette période. Puis, sur la seconde période, l’enseignant n’exerce plus. Cependant, il reste rémunéré à 50 % et est remplacé par un suppléant.
Quelle rémunération ?
La rémunération dépend de votre quotité de travail est :
- inférieure à 80% : rémunération proportionnelle à la durée effective de service
- de 80 % : rémunération à 87,5%
- de 90 % : rémunération à 91,4%
- comprise entre 80 et 90 % : rémunération calculée [(quotité de temps partiel x 4/7) + 40]
Les enseignants à temps partiel de droit peuvent bénéficier du complément de libre choix d’activité ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant . Cependant, cette possibilité est offerte uniquement si la quotité travaillée se situe entre 50% et 80%.
Attention : aucune heure supplémentaire annuelle (HSA) ne peut être allouée aux personnels autorisés à travailler à temps partiel.
L’attribution d’ heures supplémentaires effectives (HSE) ne relevant pas du remplacement ne peut être envisagée qu’après votre accord. De plus, cette possibilité doit être exceptionnelle et ne doit pas dépasser 36 HSE au cours de l’année scolaire.
L’article « Heures supplémentaires : comment s’y retrouver » peut vous intéresser.
Quel impact sur la retraite ?
Il est possible de surcotiser. En conséquence, pour calculer de la pension, les périodes de travail à temps partiel compteront comme des périodes de travail à temps plein. Cependant, une fois prise, cette décision est définitive. Ce dispositif est limité à 4 trimestres sur l’ensemble de la carrière (sauf situation de handicap avec incapacité permanente).
Si vous avez obtenu un temps partiel de droit pour un enfant né ou adopté, vous n’êtes pas concerné-e par ce dispositif car vous bénéficiez d’une cotisation gratuite.
Si vous voulez en en savoir plus, n’hésitez-pas à nous contacter !
Consultez notre dossier mutations intra-académiques 2021.